Ce glossaire de l’expulsion locative rassemble, par ordre alphabétique, les termes que tout bailleur rencontre dans une procédure de loyers impayés, d’expulsion de locataire ou de squat : commandement de payer, clause résolutoire, trêve hivernale, concours de la force publique, délais de grâce, saisie-attribution. Chaque définition est rédigée en droit français en vigueur, avec la référence légale utile et un conseil pratique pour éviter les erreurs qui font perdre des mois.
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A
APL et aides au logement (maintien ou suspension)
Les aides personnelles au logement (APL, ALS, ALF) sont des prestations versées par la CAF ou la MSA, au locataire ou directement au bailleur, dont le versement peut être maintenu ou suspendu en cas d’impayé de loyer. Le bailleur qui perçoit l’aide en tiers payant doit signaler l’impayé à l’organisme payeur (articles L. 824-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation) ; à défaut, il s’expose à devoir rembourser les sommes perçues. Le maintien de l’aide est en principe subordonné à la reprise du paiement du loyer courant ou à un plan d’apurement, en lien avec la CCAPEX. Piège à éviter : laisser filer l’impayé sans le déclarer, car la perte de l’APL creuse la dette.
Voir aussi : CCAPEX, Dette locative, FSL (Fonds de solidarité pour le logement)
Article 700 du Code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l’autre une somme destinée à couvrir ses frais non compris dans les dépens, notamment les honoraires d’avocat. Le montant est fixé souverainement par le juge, en équité, et ne correspond que rarement à la totalité des honoraires réellement exposés : en matière d’expulsion, les tribunaux allouent souvent quelques centaines d’euros. Le bailleur doit en faire expressément la demande dans l’assignation ou ses conclusions, en chiffrant la somme réclamée. La condamnation s’ajoute aux loyers, à l’indemnité d’occupation et aux dépens, et se recouvre par les mêmes voies d’exécution, sous réserve de la solvabilité du locataire.
Voir aussi : Dépens, Dommages et intérêts, Recouvrement des loyers
Assignation
L’assignation est l’acte de commissaire de justice par lequel le bailleur convoque son locataire devant le tribunal et lui fait connaître ses demandes : constat de la résiliation du bail, expulsion, paiement de la dette, indemnité d’occupation. En bail d’habitation, elle doit être notifiée au préfet au moins six semaines avant l’audience, à peine d’irrecevabilité (article 24 III de la loi du 6 juillet 1989), et ne peut être délivrée qu’après l’expiration du délai de six semaines du commandement de payer. Devant le tribunal judiciaire, elle est placée au greffe au moins quinze jours avant l’audience (article 754 du Code de procédure civile). Une assignation irrégulière ou tardive fait perdre plusieurs mois : c’est l’acte central de la procédure.
Voir aussi : Notification au préfet, Commandement de payer, Audience, Procédure au fond
Audience
L’audience est le moment où le juge entend les parties et examine le dossier avant de rendre sa décision d’expulsion. Devant le juge des contentieux de la protection, le bailleur produit le bail, le commandement de payer, le décompte actualisé de la dette et la preuve de la notification au préfet ; le diagnostic social et financier est transmis au juge avant l’audience. Le locataire peut y solliciter des délais de paiement. La décision est généralement mise en délibéré et rendue quatre à huit semaines plus tard. Le bailleur peut se faire représenter par son avocat sans comparaître, mais un décompte arrêté au jour de l’audience est indispensable, le juge vérifiant d’office la dette.
Voir aussi : Assignation, Juge des contentieux de la protection (JCP), Délais de paiement (article 24 V de la loi de 1989)
B
Bail commercial
Le bail commercial est le contrat de location d’un local dans lequel le locataire exploite un fonds de commerce, artisanal ou industriel, régi par les articles L. 145-1 et suivants du Code de commerce. En cas de loyers impayés, la clause résolutoire ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer resté infructueux (article L. 145-41), et la demande doit être notifiée aux créanciers inscrits sur le fonds. La procédure se déroule devant le tribunal judiciaire, le plus souvent en référé ; trêve hivernale et délai de deux mois ne s’appliquent pas, en principe, à un local purement commercial. Forfait DZ Avocats : 2 500 € TTC ; voir notre page expulsion en bail commercial.
Voir aussi : Clause résolutoire, Créanciers inscrits (bail commercial), Nantissement du fonds de commerce, Référé expulsion
Bail d'habitation
Le bail d’habitation est le contrat par lequel un propriétaire loue un logement destiné à la résidence principale du locataire, soumis à la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, d’ordre public. Sa durée minimale est de trois ans pour un logement vide, d’un an pour un meublé, neuf mois pour un étudiant. C’est le régime le plus protecteur du locataire : clause résolutoire à effet différé de six semaines, notification au préfet, délais de paiement jusqu’à trois ans, trêve hivernale. Le bailleur doit vérifier que son bail contient une clause résolutoire visant le défaut de paiement du loyer, des charges et du dépôt de garantie ; à défaut, il devra plaider une résiliation judiciaire, plus longue et incertaine.
Voir aussi : Clause résolutoire, Commandement de payer, Juge des contentieux de la protection (JCP), Résiliation judiciaire
Bail mobilité
Le bail mobilité est un contrat de location meublée de courte durée, d’un à dix mois, non renouvelable, réservé aux locataires en formation professionnelle, études, stage, apprentissage, mutation ou mission temporaire (articles 25-12 et suivants de la loi du 6 juillet 1989). Le bailleur ne peut exiger aucun dépôt de garantie, mais peut demander une caution ou la garantie Visale. À l’échéance, le locataire doit partir sans qu’un congé soit nécessaire ; s’il se maintient, il devient occupant sans droit ni titre et seule une décision judiciaire permet son expulsion, toute reprise par la force restant interdite. Piège : un bail mobilité consenti à un locataire ne relevant pas des cas légaux risque d’être requalifié en bail meublé d’un an.
Voir aussi : Occupant sans droit ni titre, Dépôt de garantie, Caution (garant)
C
Caution (garant)
La caution, couramment appelée garant, est la personne qui s’engage par écrit à payer les loyers et charges à la place du locataire défaillant (article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, article 2297 du Code civil). L’acte de cautionnement doit faire apparaître le montant du loyer et ses conditions de révision, et la caution doit apposer la mention légale, à peine de nullité. En cas d’impayé, le commandement de payer lui est signifié dans les quinze jours de sa signification au locataire, faute de quoi elle n’est pas tenue des pénalités et intérêts de retard (article 24 I). Le cumul caution et assurance loyers impayés est interdit, sauf pour un étudiant ou un apprenti.
Voir aussi : Commandement de payer, GLI (garantie loyers impayés), Recouvrement des loyers
CCAPEX
La CCAPEX (commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives) est l’instance départementale, prévue par l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990, chargée de coordonner la prévention et le traitement des impayés de loyer. Le commissaire de justice doit lui signaler tout commandement de payer délivré pour un bailleur personne physique ou SCI familiale lorsque l’impayé atteint deux mois de loyer ou dure depuis deux mois (article 24 I de la loi du 6 juillet 1989). Les bailleurs personnes morales doivent la saisir au moins deux mois avant toute assignation, à peine d’irrecevabilité (article 24 II). Pour le bailleur, c’est une formalité dont l’omission peut coûter une irrecevabilité et plusieurs mois de procédure.
Voir aussi : Commandement de payer, Notification au préfet, APL et aides au logement (maintien ou suspension)
Clause résolutoire
La clause résolutoire est la stipulation du bail qui prévoit sa résiliation de plein droit en cas de manquement du locataire, en particulier le défaut de paiement du loyer, des charges ou du dépôt de garantie (articles 1224 et 1225 du Code civil). Elle ne joue qu’après un commandement de payer resté infructueux pendant six semaines en bail d’habitation (article 24 de la loi du 6 juillet 1989) ou un mois en bail commercial (article L. 145-41 du Code de commerce). Le juge se borne à constater son acquisition, sans apprécier la gravité du manquement, mais peut en suspendre les effets en accordant des délais de paiement. Une clause mal rédigée ou un commandement irrégulier font échouer la procédure.
Voir aussi : Commandement de payer, Visa de la clause résolutoire, Délais de paiement (article 24 V de la loi de 1989), Résiliation judiciaire
Commandement de payer
Le commandement de payer est l’acte de commissaire de justice qui somme le locataire de régler sa dette locative et fait courir le délai au terme duquel la clause résolutoire produit effet : six semaines en bail d’habitation, un mois en bail commercial. Il contient, à peine de nullité, le décompte de la dette, le montant du loyer, l’avertissement du risque d’expulsion, les coordonnées du FSL et la mention de la possibilité de demander des délais (article 24 I de la loi du 6 juillet 1989). Il est signifié à la caution dans les quinze jours et signalé à la CCAPEX dès deux mois d’impayé. Son coût, de l’ordre de 150 à 250 €, est récupérable dans les dépens.
Voir aussi : Clause résolutoire, Visa de la clause résolutoire, Caution (garant), CCAPEX
Commandement de quitter les lieux
Le commandement de quitter les lieux, ou commandement d’avoir à libérer les locaux, est l’acte de commissaire de justice signifié après la décision d’expulsion, qui ordonne à l’occupant de partir et sans lequel aucune expulsion ne peut être poursuivie (article L. 411-1 du Code des procédures civiles d’exécution). Pour un lieu habité, l’expulsion ne peut intervenir qu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de cet acte (article L. 412-1), sauf squat ou mauvaise foi constatée par le juge. Le commissaire de justice en informe le préfet dès sa délivrance ; à défaut, le délai est suspendu (article L. 412-5). Le bailleur a intérêt à le faire délivrer aussitôt la décision signifiée.
Voir aussi : Délai de deux mois après le commandement de quitter les lieux, Signification, Expulsion, Juge de l'exécution (JEX)
Commissaire de justice (ex-huissier)
Le commissaire de justice est l’officier public et ministériel issu de la fusion, au 1er juillet 2022, des professions d’huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire (ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016). Il détient le monopole de la signification des actes (commandement de payer, assignation, jugement, commandement de quitter les lieux) et de l’exécution forcée : expulsion, saisie-attribution, saisie des rémunérations. C’est lui qui requiert le concours de la force publique et dresse les procès-verbaux d’expulsion. Ses émoluments sont réglementés et, pour l’essentiel, récupérables sur le locataire au titre des frais d’exécution (article L. 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution). L’avocat choisit et pilote le commissaire de justice pour tenir les délais de la procédure.
Voir aussi : Signification, Concours de la force publique, Procès-verbal d'expulsion
Concours de la force publique
Le concours de la force publique est l’assistance des forces de police ou de gendarmerie que le préfet accorde au commissaire de justice pour expulser un occupant qui refuse de quitter les lieux. L’État est tenu de prêter son concours à l’exécution des décisions de justice (article L. 153-1 du Code des procédures civiles d’exécution). La réquisition est adressée au préfet de département, ou au préfet de police à Paris, après un procès-verbal de tentative d’expulsion ; le préfet dispose de deux mois pour répondre et son silence vaut refus (article R. 153-1). Le refus, qui doit être motivé, ouvre droit à indemnisation du bailleur. En pratique, l’obtention du concours prend plusieurs mois et n’intervient pas pendant la trêve hivernale.
Voir aussi : Procès-verbal de tentative d'expulsion, Force publique (refus et indemnisation par l'État), Trêve hivernale
Congé pour reprise ou pour vendre
Le congé pour reprise ou pour vendre est la notification par laquelle le bailleur met fin au bail d’habitation à son échéance, pour habiter le logement ou y loger un proche, ou pour le vendre (article 15 de la loi du 6 juillet 1989). Il est délivré au moins six mois avant le terme pour un logement vide, trois mois en meublé, et indique le motif, le bénéficiaire de la reprise ou le prix de vente, qui vaut offre au locataire. Le locataire de plus de 65 ans aux ressources modestes est spécialement protégé. Celui qui se maintient après un congé valable devient occupant sans droit ni titre, expulsable après décision de justice.
Voir aussi : Occupant sans droit ni titre, Indemnité d'occupation, Bail d'habitation
Constat d'occupation
Le constat d’occupation est le procès-verbal par lequel un commissaire de justice, ou pour un squat un officier de police judiciaire ou le maire, décrit l’état d’un local et l’identité des personnes qui l’occupent à une date donnée. Il est indispensable pour engager la procédure administrative d’évacuation des squatteurs prévue par l’article 38 de la loi DALO, qui exige que l’occupation illicite ait été constatée, et il sert de preuve devant le juge civil pour établir l’occupation sans droit ni titre ou, à l’inverse, l’abandon du logement. Le commissaire de justice peut, sur autorisation du juge, pénétrer dans les lieux. Son coût est modeste au regard des délais qu’il fait gagner : il fige la situation avant toute contestation.
Voir aussi : Squat et squatteur, Procédure d'évacuation forcée administrative (article 38 loi DALO), Reprise des lieux
Créanciers inscrits (bail commercial)
Les créanciers inscrits sont les créanciers titulaires d’un nantissement ou d’un privilège de vendeur inscrit au greffe du tribunal de commerce sur le fonds de commerce exploité dans les lieux loués. Le bailleur qui poursuit la résiliation du bail commercial doit leur notifier sa demande, et le jugement ne peut intervenir qu’un mois après cette notification (article L. 143-2 du Code de commerce) ; la même règle s’applique à la résiliation amiable. L’objectif est de permettre aux créanciers de payer les loyers à la place du locataire pour préserver leur gage. Avant toute assignation, le bailleur doit donc commander un état des inscriptions au greffe. L’oubli de cette formalité rend la résiliation inopposable aux créanciers.
Voir aussi : Nantissement du fonds de commerce, Bail commercial, Résiliation judiciaire
D
DALO (droit au logement opposable)
Le DALO (droit au logement opposable) est le dispositif, issu de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007, qui permet à une personne menacée d’expulsion sans relogement de saisir la commission départementale de médiation pour être relogée en priorité par l’État (article L. 441-2-3 du Code de la construction et de l’habitation). Le DALO ne suspend pas par lui-même l’expulsion, mais le juge tient compte des recours engagés pour fixer la durée des délais de grâce (article L. 412-4 du Code des procédures civiles d’exécution), et la décision d’expulsion doit indiquer les coordonnées de la commission (article 24 IX de la loi de 1989). En pratique, un ménage reconnu prioritaire voit souvent le concours de la force publique différé.
Voir aussi : Délais de grâce (article L. 412-3 CPCE), Concours de la force publique, Procédure d'évacuation forcée administrative (article 38 loi DALO)
Décision exécutoire et exécution provisoire
Une décision exécutoire est un jugement ou une ordonnance qui peut être mis à exécution par un commissaire de justice, au besoin par la force ; l’exécution provisoire permet cette exécution malgré l’appel. Depuis le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit pour les décisions de première instance (article 514 du Code de procédure civile) : un jugement d’expulsion peut donc être exécuté sans attendre l’issue de l’appel, sauf si le juge l’a expressément écartée ou si le premier président de la cour d’appel l’arrête (article 514-3). Les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit. Encore faut-il que la décision ait été signifiée au locataire et qu’un commandement de quitter les lieux ait été délivré.
Voir aussi : Titre exécutoire, Signification, Ordonnance de référé
Délai de deux mois après le commandement de quitter les lieux
Le délai de deux mois est la période incompressible qui sépare la signification du commandement de quitter les lieux de la date à laquelle l’expulsion d’un lieu habité peut matériellement intervenir (article L. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution). L’appel ne le suspend pas. Le juge peut le supprimer lorsqu’il constate la mauvaise foi du locataire ou lorsque les occupants sont entrés par voie de fait ; il peut aussi le proroger jusqu’à trois mois en cas de conséquences d’une exceptionnelle dureté (article L. 412-2). Il se cumule avec la trêve hivernale et les délais de grâce éventuels. En pratique, un commandement délivré au printemps laisse le temps d’obtenir la force publique avant le 1er novembre.
Voir aussi : Commandement de quitter les lieux, Trêve hivernale, Délais de grâce (article L. 412-3 CPCE), Voie de fait
Délais de grâce (article L. 412-3 CPCE)
Les délais de grâce sont les délais, d’un mois à un an, que le juge peut accorder à l’occupant dont l’expulsion a été ordonnée lorsque son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales (articles L. 412-3 et L. 412-4 du Code des procédures civiles d’exécution). Ils sont demandés au juge qui prononce l’expulsion ou, ensuite, au juge de l’exécution. Il tient compte de la bonne ou mauvaise volonté de l’occupant, de sa situation personnelle, de ses démarches de relogement et de la situation du propriétaire. Depuis 2023, ils sont refusés aux squatteurs et aux locataires de mauvaise foi. Pour s’y opposer utilement, lisez notre article sur les délais de grâce devant le juge de l’exécution.
Voir aussi : Juge de l'exécution (JEX), Sursis à expulsion, Trêve hivernale, Délais de paiement (article 24 V de la loi de 1989)
Délais de paiement (article 24 V de la loi de 1989)
Les délais de paiement de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 sont les échéanciers, d’une durée maximale de trois ans, que le juge peut accorder au locataire pour apurer sa dette tout en suspendant les effets de la clause résolutoire. Depuis 2023, ils supposent que le locataire soit en mesure de régler sa dette et ait repris le versement intégral du loyer courant avant l’audience. S’il respecte l’échéancier, la clause est réputée n’avoir jamais joué ; au premier incident, elle reprend son plein effet et l’expulsion peut être poursuivie sans nouveau jugement. En bail commercial, l’article L. 145-41 du Code de commerce pose les mêmes conditions depuis la loi du 26 mai 2026.
Voir aussi : Clause résolutoire, Délais de grâce (article L. 412-3 CPCE), Surendettement (effets sur la procédure d'expulsion), Audience
Dépens
Les dépens sont les frais de justice limitativement énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile : droits de plaidoirie, émoluments des commissaires de justice pour les actes de procédure (assignation, signification du jugement), frais d’expertise, indemnités des témoins. Ils sont mis à la charge de la partie perdante, sauf décision motivée du juge (article 696). Les honoraires d’avocat n’en font pas partie : ils relèvent de l’article 700. Le bailleur qui obtient l’expulsion récupère donc en principe le coût de l’assignation et des significations ; les frais de l’exécution forcée (commandement de quitter les lieux, expulsion) sont, eux, à la charge du débiteur (article L. 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution), sous réserve de sa solvabilité.
Voir aussi : Article 700 du Code de procédure civile, Recouvrement des loyers, Commissaire de justice (ex-huissier)
Dépôt de garantie
Le dépôt de garantie est la somme versée par le locataire à la signature du bail pour couvrir ses éventuels manquements (loyers, charges, réparations locatives), plafonnée à un mois de loyer hors charges pour un logement vide et deux mois pour un meublé (articles 22 et 25-6 de la loi du 6 juillet 1989). Il est restitué dans le mois suivant la remise des clés si l’état des lieux de sortie est conforme, dans les deux mois sinon, déduction faite des sommes justifiées ; tout retard entraîne une majoration de 10 % du loyer mensuel par mois de retard. Son non-versement est, comme l’impayé de loyer, une cause de jeu de la clause résolutoire.
Voir aussi : Clause résolutoire, Dette locative, Dommages et intérêts
Dette locative
La dette locative désigne l’ensemble des sommes dues par le locataire au titre du bail : loyers, charges récupérables, régularisations de charges, réparations locatives et, après résiliation, indemnités d’occupation. Les actions en paiement des loyers et charges se prescrivent par trois ans (article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989). Le décompte de la dette doit figurer dans le commandement de payer et être actualisé à chaque étape, car le juge peut vérifier d’office chacun de ses éléments (article 24 V). Le bailleur doit déduire les aides au logement perçues et imputer correctement le dépôt de garantie en fin de bail. Un décompte erroné est le premier moyen de défense soulevé par les locataires à l’audience.
Voir aussi : Loyers impayés, Commandement de payer, Recouvrement des loyers, Indemnité d'occupation
Dommages et intérêts
Les dommages et intérêts sont la somme que le juge alloue au bailleur pour réparer un préjudice distinct de la dette locative : dégradations du logement constatées à l’état des lieux de sortie, troubles causés aux voisins, résistance abusive ou occupation prolongée (article 1231-1 du Code civil). Ils doivent être prouvés par des pièces : état des lieux contradictoire, devis, factures, constats. En bail d’habitation, les clauses prévoyant des pénalités forfaitaires contre le locataire sont réputées non écrites (article 4 de la loi du 6 juillet 1989), de sorte que seule la réparation du préjudice réel est admise. Le bailleur peut les réclamer dans l’assignation en expulsion ou dans une instance ultérieure, dans la limite de la prescription.
Voir aussi : Dette locative, Dépôt de garantie, Article 700 du Code de procédure civile
E
Expulsion
L’expulsion est la mesure d’exécution forcée par laquelle un commissaire de justice, au besoin avec le concours de la force publique, contraint un locataire ou un occupant à quitter un immeuble et rend au propriétaire la libre disposition de son bien. Elle ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire, et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux (article L. 411-1 du Code des procédures civiles d’exécution). Pour un logement s’ajoutent délai de deux mois, trêve hivernale et éventuels délais de grâce. Toute expulsion réalisée sans titre et sans commissaire de justice constitue un délit. La procédure complète est détaillée sur notre page expulsion en bail d’habitation.
Voir aussi : Commandement de quitter les lieux, Concours de la force publique, Procès-verbal d'expulsion, Voie de fait
F
Force publique (refus et indemnisation par l'État)
Le refus de concours de la force publique est la décision par laquelle le préfet s’abstient de prêter les forces de l’ordre pour exécuter une expulsion, et qui engage la responsabilité de l’État (article L. 153-1 du Code des procédures civiles d’exécution). Le décret n° 2025-1052 du 3 novembre 2025 (articles R. 154-1 et suivants) fixe la procédure : demande préalable au préfet, indemnisation de la perte de loyers et charges, des frais de remise en état et de commissaire de justice, puis recours devant le tribunal administratif en cas de rejet. L’indemnité n’est due qu’après la trêve hivernale et les délais accordés. Voir notre article sur la responsabilité de l’État en cas de refus de la force publique.
Voir aussi : Concours de la force publique, Procès-verbal de tentative d'expulsion, Trêve hivernale
FSL (Fonds de solidarité pour le logement)
Le FSL (Fonds de solidarité pour le logement) est le fonds départemental, créé par l’article 6 de la loi du 31 mai 1990, qui accorde des aides financières aux locataires en difficulté pour payer leur dépôt de garantie, leurs dettes de loyer ou leurs factures d’énergie. Le commandement de payer doit mentionner, à peine de nullité, la possibilité pour le locataire de saisir le FSL de son département (article 24 I de la loi du 6 juillet 1989). Pour le bailleur, l’aide du FSL permet de recouvrer rapidement tout ou partie de la dette, le fonds versant directement les sommes au propriétaire ; elle est souvent conditionnée à la reprise du paiement du loyer courant.
Voir aussi : Commandement de payer, CCAPEX, APL et aides au logement (maintien ou suspension)
G
GLI (garantie loyers impayés)
La GLI (garantie loyers impayés) est un contrat d’assurance souscrit par le bailleur qui lui rembourse les loyers et charges impayés, moyennant une prime de l’ordre de 2,5 à 4 % du loyer annuel. L’assureur impose des critères de solvabilité du locataire à l’entrée (taux d’effort, type de contrat de travail) et un délai de déclaration du sinistre, généralement de quarante-cinq à quatre-vingt-dix jours après le premier impayé ; une déclaration tardive peut entraîner la déchéance de la garantie. La GLI ne se cumule pas avec une caution personne physique, sauf pour un étudiant ou un apprenti (article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989). Elle n’accélère pas l’expulsion mais sécurise la trésorerie du bailleur.
Voir aussi : Caution (garant), Loyers impayés, Recouvrement des loyers
I
Indemnité d'occupation
L’indemnité d’occupation est la somme due par l’occupant qui se maintient dans les lieux après la résiliation du bail ou sans titre, en contrepartie de la jouissance du bien et en réparation du préjudice subi par le propriétaire. Elle est fixée par le juge, le plus souvent au montant du loyer et des charges qui auraient été dus, parfois majoré, et court de la résiliation jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés. Elle doit être expressément demandée dans l’assignation, faute de quoi le bailleur ne dispose d’aucun titre pour la recouvrer. Elle se recouvre par saisie, comme un loyer. Pour comprendre son calcul et ses pièges, consultez notre article complet sur l’indemnité d’occupation.
Voir aussi : Occupant sans droit ni titre, Dette locative, Saisie-attribution
Injonction de payer
L’injonction de payer est une procédure simplifiée, non contradictoire, permettant d’obtenir sur simple requête une ordonnance condamnant le locataire à payer une dette certaine et exigible, comme des loyers impayés (articles 1405 et suivants du Code de procédure civile). L’ordonnance doit être signifiée dans les six mois ; le locataire dispose d’un mois pour former opposition, ce qui renvoie l’affaire à une audience ordinaire. À défaut d’opposition, le greffe appose la formule exécutoire et l’ordonnance vaut titre exécutoire. Elle convient au recouvrement d’une dette après le départ du locataire, mais ne permet jamais d’obtenir l’expulsion : pour un locataire en place, l’assignation au fond ou en référé reste nécessaire.
Voir aussi : Titre exécutoire, Recouvrement des loyers, Saisie-attribution
J
Juge de l'exécution (JEX)
Le juge de l’exécution (JEX) est le magistrat du tribunal judiciaire compétent pour trancher les difficultés d’exécution d’un titre exécutoire et les contestations relatives aux mesures d’exécution forcée (articles L. 213-5 et L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire). En matière d’expulsion, c’est lui que l’occupant saisit pour obtenir des délais de grâce d’un mois à un an (article L. 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution), et lui qui statue sur les contestations de saisie-attribution ou de saisie des rémunérations. Sa saisine ne suspend pas automatiquement l’expulsion, mais le commissaire de justice attend en pratique sa décision. Le bailleur doit y être représenté pour faire valoir son préjudice et obtenir le rejet des délais.
Voir aussi : Délais de grâce (article L. 412-3 CPCE), Saisie-attribution, Titre exécutoire
Juge des contentieux de la protection (JCP)
Le juge des contentieux de la protection (JCP) est le magistrat du tribunal judiciaire compétent pour tous les litiges nés d’un bail d’habitation et pour l’expulsion des occupants sans droit ni titre d’un local d’habitation (articles L. 213-4-3 et L. 213-4-4 du Code de l’organisation judiciaire). Il a remplacé le tribunal d’instance au 1er janvier 2020. Il statue au fond ou en référé et peut accorder des délais de paiement ou de grâce. La représentation par avocat n’est pas obligatoire devant lui, mais la technicité de la procédure (notification au préfet, décompte, clause résolutoire) rend l’assistance d’un professionnel déterminante. Les délais d’audiencement varient de quelques semaines à plusieurs mois selon les tribunaux.
Voir aussi : Bail d'habitation, Audience, Référé, Procédure au fond
Jugement réputé contradictoire
Le jugement réputé contradictoire est la décision rendue en l’absence du défendeur, mais traitée comme si celui-ci avait comparu, lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque l’assignation a été remise à la personne même du locataire (article 473 du Code de procédure civile). C’est la situation la plus fréquente en matière d’expulsion, le locataire ne se présentant souvent pas à l’audience. Sa conséquence pratique est importante : le locataire ne peut pas former opposition et dispose seulement d’un mois à compter de la signification pour faire appel, ce qui n’empêche pas l’exécution provisoire. Le bailleur doit faire signifier rapidement le jugement par commissaire de justice, car ce délai ne court qu’à compter de la signification.
Voir aussi : Signification, Décision exécutoire et exécution provisoire, Audience
L
Loyers impayés
Les loyers impayés sont les échéances de loyer et de charges non réglées à la date prévue au bail ; ils constituent le motif le plus fréquent de résiliation et d’expulsion. Dès le premier impayé, le bailleur peut adresser une relance puis une mise en demeure ; dès le deuxième, il a intérêt à faire délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, point de départ de la procédure. Le délai entre le premier impayé et la reprise effective du logement dépasse souvent douze à dix-huit mois, d’où l’importance de réagir vite. Le bailleur doit aussi déclarer l’impayé à son assureur GLI dans le délai contractuel et, s’il perçoit l’APL en tiers payant, à la CAF.
Voir aussi : Mise en demeure, Commandement de payer, Dette locative, GLI (garantie loyers impayés)
M
Mise en demeure
La mise en demeure est le courrier, généralement recommandé avec accusé de réception, par lequel le bailleur somme le locataire de payer sa dette dans un délai déterminé, en le prévenant des poursuites à venir (article 1344 du Code civil). Elle n’est pas obligatoire avant le commandement de payer et n’a aucun effet sur la clause résolutoire, mais elle fait courir les intérêts de retard, établit la bonne foi du bailleur et permet souvent d’obtenir un règlement amiable sans frais. Elle ne doit pas retarder le commandement de payer de plus de quelques semaines. Vous pouvez utiliser notre modèle de mise en demeure pour loyers impayés, puis passer à l’acte de commissaire de justice si elle reste sans réponse.
Voir aussi : Commandement de payer, Loyers impayés, Recouvrement des loyers
N
Nantissement du fonds de commerce
Le nantissement du fonds de commerce est la sûreté par laquelle un commerçant donne son fonds en garantie à un créancier, le plus souvent une banque, par un acte inscrit au greffe du tribunal de commerce (articles L. 142-1 et suivants du Code de commerce). Le droit au bail faisant partie du fonds, la résiliation du bail détruit la valeur du gage : le bailleur qui demande la résiliation doit donc notifier sa demande aux créanciers inscrits et attendre un mois avant que le jugement puisse être rendu (article L. 143-2). Avant toute assignation, il faut obtenir un état des inscriptions auprès du greffe. Le créancier nanti peut payer les loyers à la place du locataire pour sauver le fonds.
Voir aussi : Créanciers inscrits (bail commercial), Bail commercial, Clause résolutoire
Notification au préfet
La notification au préfet est la transmission de l’assignation en résiliation de bail d’habitation au représentant de l’État dans le département, par le commissaire de justice, au moins six semaines avant l’audience, à peine d’irrecevabilité (article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, délai réduit par la loi du 27 juillet 2023). Elle permet au préfet de faire réaliser un diagnostic social et financier du locataire, transmis au juge avant l’audience. Une seconde information du préfet intervient au stade du commandement de quitter les lieux (article L. 412-5 du Code des procédures civiles d’exécution). Le bailleur doit vérifier que la date d’audience laisse six semaines pleines après la notification, sinon l’affaire sera renvoyée ou déclarée irrecevable.
Voir aussi : Assignation, CCAPEX, Commandement de quitter les lieux
O
Occupant sans droit ni titre
L’occupant sans droit ni titre est la personne qui occupe un logement ou un local sans aucun droit à s’y maintenir : locataire dont le bail a été résilié ou a pris fin par congé, hébergé qui refuse de partir, sous-locataire non autorisé ou squatteur. Il ne paie pas un loyer mais doit une indemnité d’occupation jusqu’à son départ. Son expulsion suppose une décision de justice, rendue par le juge des contentieux de la protection pour un local d’habitation (article L. 213-4-3 du Code de l’organisation judiciaire), puis un commandement de quitter les lieux. Il bénéficie en principe du délai de deux mois et de la trêve hivernale, sauf entrée par voie de fait.
Voir aussi : Indemnité d'occupation, Squat et squatteur, Congé pour reprise ou pour vendre, Voie de fait
Ordonnance de référé
L’ordonnance de référé est la décision provisoire rendue rapidement par le juge des référés, exécutoire de plein droit et dépourvue d’autorité de la chose jugée au principal (articles 484 à 492 du Code de procédure civile). En matière d’expulsion, elle constate l’acquisition de la clause résolutoire, ordonne l’expulsion et condamne le locataire à une provision sur la dette et à une indemnité d’occupation. Elle peut faire l’objet d’un appel dans les quinze jours de sa signification (article 490), ce qui ne suspend pas son exécution. Elle est obtenue en général en deux à quatre mois, mais suppose l’absence de contestation sérieuse. Elle vaut titre exécutoire pour délivrer le commandement de quitter les lieux et pratiquer des saisies.
Voir aussi : Référé, Référé expulsion, Décision exécutoire et exécution provisoire, Titre exécutoire
P
Procédure accélérée au fond
La procédure accélérée au fond est une procédure rapide par laquelle le juge, saisi par assignation à une date d’audience proche, rend une décision au fond, dotée de l’autorité de la chose jugée, selon les formes simplifiées du référé (article 481-1 du Code de procédure civile). Créée en 2020, elle a remplacé la procédure dite « en la forme des référés » et n’est ouverte que dans les cas expressément prévus par les textes. Elle est peu utilisée en matière d’expulsion de locataires, où le bailleur choisit entre le référé, plus rapide mais provisoire, et la procédure au fond, plus complète. Une assignation délivrée sur un mauvais fondement expose à l’irrecevabilité ou au renvoi.
Voir aussi : Référé, Procédure au fond, Assignation
Procédure au fond
La procédure au fond est l’action par laquelle le bailleur demande au tribunal un jugement définitif tranchant l’ensemble du litige : constat ou prononcé de la résiliation du bail, expulsion, condamnation au paiement de la dette, de l’indemnité d’occupation, de dommages et intérêts et des frais. Le jugement a autorité de la chose jugée et bénéficie de l’exécution provisoire de droit depuis 2020. Elle est indispensable lorsque le locataire soulève une contestation sérieuse (travaux, logement indécent, décompte discuté) ou lorsque le bailleur poursuit une résiliation judiciaire pour troubles de voisinage. Elle est plus longue que le référé, souvent six à douze mois jusqu’au jugement, mais elle évite une seconde instance.
Voir aussi : Référé expulsion, Résiliation judiciaire, Assignation, Jugement réputé contradictoire
Procédure d'évacuation forcée administrative (article 38 loi DALO)
La procédure d’évacuation forcée administrative est la voie, prévue par l’article 38 de la loi du 5 mars 2007, qui permet d’obtenir du préfet, sans juge, l’évacuation des personnes entrées par manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte dans un domicile ou un local d’habitation, commercial, agricole ou professionnel. Le propriétaire doit déposer plainte, prouver son droit et faire constater l’occupation (police, maire ou commissaire de justice). Le préfet statue sous quarante-huit heures ; la mise en demeure laisse au moins vingt-quatre heures aux occupants, sept jours hors domicile du demandeur. La loi du 18 août 2026 l’a étendue au maintien dans un meublé de tourisme après le contrat. Elle ne s’applique pas à un ancien locataire.
Voir aussi : Squat et squatteur, Constat d'occupation, Voie de fait
Procès-verbal de tentative d'expulsion
Le procès-verbal de tentative d’expulsion, ou procès-verbal de difficultés, est l’acte par lequel le commissaire de justice constate qu’il s’est présenté sur les lieux à l’expiration des délais et n’a pu procéder à l’expulsion en raison du refus ou de la résistance de l’occupant. Il est le préalable indispensable à la réquisition du concours de la force publique adressée au préfet (article R. 153-1 du Code des procédures civiles d’exécution), accompagnée du dispositif du titre exécutoire et de l’exposé des diligences. Il marque aussi le point de départ du délai de deux mois au terme duquel le silence du préfet vaut refus et ouvre droit à indemnisation par l’État. Veillez à ce qu’il soit dressé sans tarder.
Voir aussi : Concours de la force publique, Force publique (refus et indemnisation par l'État), Délai de deux mois après le commandement de quitter les lieux
Procès-verbal d'expulsion
Le procès-verbal d’expulsion est l’acte dressé par le commissaire de justice le jour de l’expulsion, qui constate la libération des lieux, la remise des clés au propriétaire et le sort des meubles laissés sur place. Il contient, à peine de nullité, l’inventaire des biens, le lieu où ils sont entreposés et la sommation faite à la personne expulsée de les retirer dans un délai d’un mois, faute de quoi ils peuvent être vendus aux enchères ou déclarés abandonnés (articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution). Ce procès-verbal clôt la procédure et marque le point de départ de la reprise du logement par le bailleur.
Voir aussi : Expulsion, Commissaire de justice (ex-huissier), Reprise des lieux
Protocole de cohésion sociale (bailleur social)
Le protocole de cohésion sociale est l’accord écrit conclu entre un bailleur social et un locataire dont le bail a été résilié pour impayé, par lequel le locataire s’engage à payer régulièrement l’indemnité d’occupation et à apurer sa dette, en contrepartie de la suspension de l’expulsion, du rétablissement de l’aide au logement et, à terme, d’un nouveau bail (articles L. 353-15-2 et L. 442-6-5 du Code de la construction et de l’habitation). Sa durée est de deux ans au plus, prorogeable de trois ans. Réservé au parc social, il est fermé au bailleur privé, qui peut toutefois conclure un échéancier amiable constaté par le juge. La responsabilité de l’État pour refus de la force publique est suspendue pendant son exécution.
Voir aussi : Délais de paiement (article 24 V de la loi de 1989), APL et aides au logement (maintien ou suspension), Indemnité d'occupation
R
Recouvrement des loyers
Le recouvrement des loyers désigne l’ensemble des démarches amiables et judiciaires engagées pour obtenir le paiement effectif des sommes dues par le locataire : relance, mise en demeure, commandement de payer, jugement ou injonction de payer, puis mesures d’exécution forcée (saisie-attribution sur compte bancaire, saisie des rémunérations, saisie-vente). Il suppose un titre exécutoire et l’intervention d’un commissaire de justice, qui peut interroger le fichier FICOBA pour localiser les comptes du débiteur. Les loyers se prescrivent par trois ans (article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989), mais un jugement peut être exécuté pendant dix ans (article L. 111-4 du Code des procédures civiles d’exécution). Caution et assureur GLI sont les premières sources à activer.
Voir aussi : Saisie-attribution, Saisie sur salaire (saisie des rémunérations), Injonction de payer, Titre exécutoire
Référé
Le référé est la procédure d’urgence par laquelle le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection rend rapidement une décision provisoire, sans trancher le fond du litige (articles 834 et 835 du Code de procédure civile). Il permet d’obtenir toute mesure qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, de faire cesser un trouble manifestement illicite et d’accorder une provision sur une créance non sérieusement contestable. En matière locative, c’est la voie la plus utilisée pour faire constater la clause résolutoire et ordonner l’expulsion. Il suppose un dossier incontestable : bail, commandement régulier, décompte clair. Si le locataire soulève une contestation sérieuse, le juge dit n’y avoir lieu à référé.
Voir aussi : Référé expulsion, Ordonnance de référé, Procédure au fond
Référé expulsion
Le référé expulsion est l’action en référé par laquelle le bailleur demande au juge de constater la résiliation de plein droit du bail par le jeu de la clause résolutoire et d’ordonner l’expulsion du locataire, avec provision sur la dette et indemnité d’occupation. Il est ouvert en bail d’habitation, où la notification au préfet reste requise, comme en bail commercial, dès lors que le commandement de payer est resté infructueux et que le locataire n’oppose aucune contestation sérieuse. L’ordonnance, obtenue en quelques mois, est exécutoire de plein droit. Il convient aux dossiers simples d’impayés ; une contestation sérieuse impose de passer au fond. Pour choisir la bonne voie, lisez notre analyse référé ou procédure au fond pour expulser un locataire.
Voir aussi : Référé, Procédure au fond, Clause résolutoire, Ordonnance de référé
Reprise des lieux
La reprise des lieux est l’acte par lequel le commissaire de justice constate que l’occupant a volontairement quitté le logement après le commandement de quitter les lieux et en restitue la possession au propriétaire (article L. 451-1 du Code des procédures civiles d’exécution). Elle évite une expulsion avec la force publique lorsque le locataire est parti sans rendre les clés. Si le départ survient en cours de bail, le bailleur doit utiliser la procédure des locaux abandonnés de l’article 14-1 de la loi du 6 juillet 1989 : mise en demeure de justifier de l’occupation, procès-verbal après un mois, puis requête au juge. Reprendre soi-même un logement, même abandonné, reste une voie de fait.
Voir aussi : Commandement de quitter les lieux, Constat d'occupation, Voie de fait, Procès-verbal d'expulsion
Résiliation judiciaire
La résiliation judiciaire est la rupture du bail prononcée par le juge en raison d’un manquement suffisamment grave du locataire à ses obligations, en dehors du jeu de la clause résolutoire (articles 1224, 1227 et 1228 du Code civil ; article 7 de la loi du 6 juillet 1989). Elle est nécessaire lorsque le bail ne contient pas de clause résolutoire, lorsque le commandement est irrégulier ou lorsque le manquement n’est pas visé par la clause : troubles de voisinage, sous-location interdite, défaut d’entretien. Le juge apprécie souverainement la gravité des faits, ce qui impose un dossier de preuves solide (constats, plaintes, attestations). Elle se plaide au fond, jamais en référé, et s’accompagne d’une demande d’expulsion et d’indemnité d’occupation.
Voir aussi : Clause résolutoire, Procédure au fond, Indemnité d'occupation
S
Saisie-attribution
La saisie-attribution est la mesure d’exécution forcée par laquelle un créancier muni d’un titre exécutoire fait saisir par commissaire de justice les sommes que détient un tiers pour le compte du débiteur, en pratique le solde de son compte bancaire (articles L. 211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution). L’acte est signifié à la banque, puis dénoncé au débiteur dans les huit jours à peine de caducité ; celui-ci dispose d’un mois pour le contester devant le juge de l’exécution. Un solde bancaire insaisissable, égal au montant du RSA pour une personne seule, est laissé au débiteur. C’est la voie la plus rapide pour recouvrer une condamnation en loyers ou en indemnités d’occupation.
Voir aussi : Titre exécutoire, Recouvrement des loyers, Juge de l'exécution (JEX), Saisie sur salaire (saisie des rémunérations)
Saisie sur salaire (saisie des rémunérations)
La saisie sur salaire, dite saisie des rémunérations, est la mesure par laquelle un créancier muni d’un titre exécutoire fait prélever chaque mois par l’employeur une fraction du salaire du débiteur, selon un barème qui laisse au salarié au moins le montant du RSA. Depuis le 1er juillet 2025, la procédure est déjudiciarisée et confiée aux commissaires de justice : commandement de payer aux fins de saisie laissant un mois au débiteur, inscription au registre numérique des saisies des rémunérations, puis saisie auprès de l’employeur (articles L. 212-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution). Le juge de l’exécution n’intervient plus qu’en cas de contestation. Pour un bailleur, elle assure un recouvrement régulier tant que le locataire est salarié.
Voir aussi : Saisie-attribution, Recouvrement des loyers, Titre exécutoire
Signification
La signification est la notification d’un acte de procédure ou d’une décision de justice par un commissaire de justice, qui lui confère date certaine et fait courir les délais (articles 653 et suivants du Code de procédure civile). Elle se fait à la personne même du destinataire, à défaut à son domicile, ou par procès-verbal de recherches infructueuses lorsque celui-ci est introuvable (article 659). Tous les actes clés de l’expulsion sont signifiés : commandement de payer, assignation, jugement, commandement de quitter les lieux. La signification du jugement fait courir le délai d’appel (un mois, quinze jours en référé) et conditionne l’exécution : un jugement non signifié ne peut être exécuté. Faites signifier la décision dès qu’elle est rendue.
Voir aussi : Commissaire de justice (ex-huissier), Jugement réputé contradictoire, Commandement de quitter les lieux
Squat et squatteur
Le squat est l’occupation d’un local par des personnes entrées et maintenues sans droit ni titre par manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte ; le squatteur en est l’auteur. La violation de domicile est punie de trois ans de prison et 45 000 € d’amende (article 226-4 du Code pénal) ; l’occupation frauduleuse d’un autre local d’habitation, commercial, agricole ou professionnel, de deux ans et 30 000 € (article 315-1). Le propriétaire peut agir devant le préfet (article 38, loi DALO) ou le juge. Le squatteur ne bénéficie ni du délai de deux mois, ni des délais de grâce, ni de la trêve hivernale. Voir notre guide squat de logement : que faire depuis la loi de 2023.
Voir aussi : Procédure d'évacuation forcée administrative (article 38 loi DALO), Voie de fait, Occupant sans droit ni titre, Constat d'occupation
Surendettement (effets sur la procédure d'expulsion)
Le surendettement est la situation du particulier dans l’impossibilité manifeste de payer ses dettes non professionnelles, traitée par la commission de surendettement. La recevabilité du dossier suspend les procédures d’exécution sur les biens du locataire, mais non l’expulsion ; la commission peut toutefois demander au juge des contentieux de la protection de suspendre les mesures d’expulsion (article L. 722-6 du Code de la consommation). Si le locataire a repris le loyer courant, le juge accorde des délais alignés sur le plan de surendettement et suspend la clause résolutoire (article 24 VI à VIII de la loi du 6 juillet 1989) ; un effacement de dettes impose une suspension de deux ans. Détails dans notre article surendettement et expulsion.
Voir aussi : Délais de paiement (article 24 V de la loi de 1989), Sursis à expulsion, Dette locative
Sursis à expulsion
Le sursis à expulsion est toute mesure qui reporte l’exécution d’une décision d’expulsion définitive, sans la remettre en cause. Il résulte soit de la loi, avec la trêve hivernale qui suspend les expulsions du 1er novembre au 31 mars (article L. 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution), soit du juge, qui peut accorder des délais de grâce d’un mois à un an (article L. 412-3), soit de la procédure de surendettement. Pendant le sursis, l’occupant reste tenu de payer l’indemnité d’occupation et le bailleur conserve son titre. Les personnes entrées par voie de fait en sont exclues depuis la loi du 27 juillet 2023. Anticipez : une décision obtenue en octobre ne sera exécutée, au mieux, qu’au printemps suivant.
Voir aussi : Trêve hivernale, Délais de grâce (article L. 412-3 CPCE), Surendettement (effets sur la procédure d'expulsion), Indemnité d'occupation
T
Titre exécutoire
Le titre exécutoire est l’acte qui permet à un créancier de recourir à l’exécution forcée : jugements et ordonnances exécutoires, procès-verbaux de conciliation signés par le juge, actes notariés revêtus de la formule exécutoire, notamment (article L. 111-3 du Code des procédures civiles d’exécution). Aucune expulsion ni aucune saisie n’est possible sans lui ; l’expulsion exige en outre une décision de justice ou un procès-verbal de conciliation exécutoire (article L. 411-1). Un bail, même notarié, n’autorise donc jamais à lui seul l’expulsion. L’exécution d’un titre peut être poursuivie pendant dix ans (article L. 111-4), ce qui permet de recouvrer la dette locative longtemps après le départ du locataire. La signification au débiteur est un préalable à toute exécution.
Voir aussi : Décision exécutoire et exécution provisoire, Saisie-attribution, Expulsion, Signification
Trêve hivernale
La trêve hivernale est la période du 1er novembre au 31 mars pendant laquelle il est sursis à toute mesure d’expulsion d’un lieu habité non encore exécutée, même si la décision est définitive (article L. 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution). Elle ne s’applique pas lorsque le relogement des occupants est assuré, ni aux personnes entrées dans le domicile d’autrui par manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte ; le juge peut la réduire pour les squatteurs d’autres locaux. Elle ne vise pas, en principe, les locaux commerciaux. Elle ne suspend ni la procédure judiciaire, ni la signification des actes, ni le cours de l’indemnité d’occupation : profitez-en pour avancer le dossier. Voir notre page trêve hivernale et expulsion.
Voir aussi : Sursis à expulsion, Délai de deux mois après le commandement de quitter les lieux, Squat et squatteur, Concours de la force publique
V
Visa de la clause résolutoire
Le visa de la clause résolutoire est la mention, dans le commandement de payer, de la clause du bail invoquée par le bailleur, avec le délai au terme duquel elle produira effet : six semaines en bail d’habitation (article 24 de la loi du 6 juillet 1989), un mois en bail commercial (article L. 145-41 du Code de commerce). Sans ce visa, l’acte vaut simple commandement de payer et ne fait pas courir le délai d’acquisition de la clause : le juge ne pourra pas constater la résiliation. Il est d’usage de reproduire intégralement la clause dans l’acte ; une erreur de délai est sanctionnée par la nullité. Remettez une copie complète du bail avant la rédaction de l’acte.
Voir aussi : Commandement de payer, Clause résolutoire, Bail commercial
Voie de fait
La voie de fait désigne, en matière d’expulsion, tout acte matériel accompli sans titre ni autorisation pour prendre ou reprendre possession d’un local : entrée d’un squatteur par effraction, mais aussi expulsion « sauvage » d’un locataire par le bailleur. Forcer un occupant à quitter les lieux sans le concours de l’État est un délit puni de trois ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende (article 226-4-2 du Code pénal) , changement de serrure ou coupure d’eau compris. À l’inverse, l’occupant entré par voie de fait est privé du délai de deux mois, des délais de grâce et de la trêve hivernale (articles L. 412-1, L. 412-3 et L. 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution).
Voir aussi : Squat et squatteur, Expulsion, Trêve hivernale, Délai de deux mois après le commandement de quitter les lieux
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